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FACULTE DE RACHAT OU
DE REMERE
CODE CIVIL
Section I : De la faculté de rachat
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Article 1659 :
La faculté de rachat
ou de réméré est un pacte par lequel le vendeur se réserve de
reprendre la chose vendue, moyennant la restitution
du prix principal et le remboursement dont il est parlé à
l'article 1673.
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Article 1660 :
La faculté de rachat
ne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années. Si
elle a été stipulée pour un terme plus long, elle est réduite à
ce terme. |
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Article 1661 :
Le terme fixé est de
rigueur, et ne peut être prolongé par le juge. |
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Article 1662 :
Faute par le vendeur
d'avoir exercé son action de réméré dans le terme prescrit,
l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable. |
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Article 1663
:
Le délai court contre toutes
personnes, même contre le mineur, sauf, s'il y a lieu, le
recours contre qui de droit. |
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Article 1664
: Le vendeur à pacte
de rachat peut exercer son action contre un second acquéreur,
quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans
le second contrat. |
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Article 1665 :
L'acquéreur à
pacte de rachat exerce tous les droits de son vendeur ; il peut
prescrire tant contre le véritable maître que contre ceux qui
prétendraient des droits ou hypothèques sur la chose vendue. |
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Article 1666 :
Il peut opposer le
bénéfice de la discussion aux créanciers de son vendeur.
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Article 1667 :
Si l'acquéreur à
pacte de réméré d'une partie indivise d'un héritage, s'est rendu
adjudicataire de la totalité sur une licitation provoquée contre
lui, il peut obliger le vendeur à retirer le tout lorsque
celui-ci veut user du pacte. |
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Article 1668 :
Si plusieurs ont
vendu conjointement, et par un seul contrat, un héritage commun
entre eux, chacun ne peut exercer l'action en réméré que pour la
part qu'il y avait. |
Article 1669 :
Il
en est de même, si celui qui a vendu seul un héritage a laissé
plusieurs héritiers. Chacun de ces cohéritiers ne peut
user de la faculté de rachat que pour la part qu'il prend pour
la succession. |
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Article 1670 :
Mais, dans le cas des deux articles précédents, l'acquéreur peut
exiger que tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient
mis en cause, afin de se concilier entre eux pour la reprise de
l'héritage entier ; et, s'ils ne se concilient pas, il sera
renvoyé de la demande. |
Article 1671 :
Si
la vente d'un héritage appartenant à plusieurs n'a pas été faite
conjointement et de tout l'héritage ensemble, et que chacun
n'ait vendu que la part qu'il y avait, ils peuvent exercer
séparément l'action en réméré sur la portion qui leur
appartenait ; Et l'acquéreur ne peut forcer celui qui
l'exercera de cette manière, à retirer le tout. |
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Article 1672 :
Si l'acquéreur a
laissé plusieurs héritiers, l'action en réméré ne peut être
exercée contre chacun d'eux que pour sa part, dans le cas où
elle est encore indivise, et dans celui où la chose vendue a été
partagée entre eux. Mais s'il y a eu partage de l'hérédité et
que la chose vendue soit échue au lot de l'un des héritiers,
l'action en réméré peut être intentée contre lui pour le tout. |
Article 1673 :
(Ordonnance
n° 59-71 du 7 janvier 1959 Journal Officiel du 8 Janvier 1959)
Le
vendeur qui use du pacte de rachat, doit rembourser non
seulement le prix principal, mais encore les frais et loyaux
coûts de la vente, les réparations nécessaires, et celles qui
ont augmenté la valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette
augmentation. Il ne peut entrer en possession qu'après avoir
satisfait à toutes ces obligations. Lorsque le vendeur rentre
dans son héritage par l'effet du pacte de rachat, il le reprend,
exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur
l'aurait grevé, à la condition que ce pacte ait été
régulièrement publié au bureau des hypothèques, antérieurement à
la publication desdites charges et hypothèques. Il est tenu
d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur |